LES TEXTES QUI ¨"FONT LE DROIT"

Les textes qui "font le droit"

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1. Les textes qui "font le droit"

 En droit, les termes n'ont pas seulement un sens particulier, ils désignent aussi une place précise dans la hiérarchie juridique. Chaque norme doit respecter celle qui, hiérarchiquement, la précède.

Les directives et règlements européens :

L'adhésion à l'Union Européenne oblige les états membres à "transcrire" dans leur droit national (par loi ou par décret) les directives. Les règlements sont, eux, applicables "de plein droit".

La loi :

Elle est une règle adoptée par les deux chambres du parlement (assemblée nationale, sénat) et promulguée par le président de la république. Souveraine, elle doit être conforme à la Constitution et ne doit pas contrevenir aux traités internationaux, qui jouissent d'une préséance sur elle. Il appartient au conseil constitutionnel de veiller tant au respect de la Constitution que des traités européens.

L'ordonnance :

Lorsqu'il est pressé, un gouvernement peut légiférer par ce biais. Une loi d'habilitation, votée par le parlement, détermine le champ et la durée de cette procédure exceptionnelle. L'ordonnance lui est soumise pour ratification.

Le décret :

L'application de la loi ou de l'ordonnance ou certains de ses articles exige souvent des précisions. C'est l'affaire des décrets d'application. Ils émanent du premier ministre ou du président ; soit directement (décret simple), soit après consultation du Conseil d'Etat ou délibération du conseil des ministres. Ils sont publiés au Journal Officiel.

L'arrêté :

Pris dans le respect des normes ci-avant, il peut être interministériel (émanant de plusieurs ministères), ministériel, préfectoral ou municipal. Il est publié au Journal Officiel ou aux recueils des actes administratifs.

La circulaire réglementaire et l'instruction :

Lois, décrets et certains arrêtés ministériels sont publiés au Journal Officiel. Ces normes ne sont prises en compte par les fonctionnaires qu'après avoir été décrites et reformulées concrètement par des circulaires (leur nombre, inconnu exactement, est estimé entre 10 000 et 15 000 par an). Ces circulaires sont généralement publiées dans les Bulletins Officiels, et au JO lorsqu'elles émanent du premier ministre. L'application de cet arsenal de normes laisse encore une large place aux imprévus. Les ministères sont conduits à émettre des instructions, dont ils ne sont pas chiches.

La jurisprudence :

Elle désigne l'ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions. Elle interprète et précise le sens des textes de droit et, le cas échéant, complète les lois et les règlements. La jurisprudence est en ce sens une véritable source du droit.

Les codes :

Ces ouvrages regroupent tous les textes relatifs à une matière définie. Le JO édite les codes publics, au nombre de 62 :  de A comme artisanat et assurances à V comme voirie, en passant par les codes pénal, civil, de l'environnement, de l'urbanisme, etc. Les éditeurs privés, dont les codes servent aux professionnels, y ajoutent des jugements, arrêts ou décisions d'ordre judicaires ou administratifs qui forment la jurisprudence.

 

2. Les juridictions

Pour chaque litige, une juridiction est compétente. Nous ne présenterons ici que celles concernées par les recours effectués par l'ASPAS.

 La justice administrative

Elle règle les litiges entre les particuliers et l’administration. 

Les recours tendent à demander l’annulation d’un acte administratif (règlements municipaux, préfectoraux, ministériels…) ou à obtenir réparation d’un préjudice subi du fait d’une administration.


Les juridictions :

Les tribunaux administratifs
Traitent des recours dirigés contre les décisions des administrations ou collectivités locales.

Les cours administratives d’appel
Traitent en appel des jugements des tribunaux administratifs.

Le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif
Traite des recours en cassation (contestation des décisions rendues en appel ou des ordonnances de référé des tribunaux administratifs), mais aussi de certains contentieux particuliers tels les recours dirigés contre les arrêtés ministériels ou les décrets.


Les types de recours :

Le recours pour excès de pouvoir (abréviation REP) : dit jugement « au fond ».
Il consiste à demander l’annulation d’un acte administratif que l'on estime illégal. L’examen de la légalité de l’acte est très approfondi, la procédure est donc très longue (plusieurs mois à plusieurs années).

Le référé suspension (abréviation RS) (autrefois « sursis à exécution », SAE)  
Utilisé lorsqu’il y a urgence, c'est-à-dire quand l’exécution de la décision va avoir des conséquences immédiates très graves et qui ne pourront être réparées, et quand l'acte est entaché "d'un doute sérieux sur sa légalité" (illégalité grossière, détectable rapidement).
Par exemple, pour les dates d’ouverture de la chasse aux migrateurs et aux oiseaux d'eau (aujourd'hui fixées par arrêté ministériel), on utilise le référé car les destructions des oiseaux seront irréparables.
La procédure de référé permet donc de suspendre l’exécution d’une décision très rapidement, en attendant que le tribunal se prononce sur le fond (une demande de suspension est toujours associée à une demande d’annulation en excès de pouvoir).

Le recours dit de plein contentieux (abréviation RPC) :
Il consiste à demander au juge de constater l’existence à son profit d’une créance contre l’état ou une autre collectivité publique. (Ex : demander réparation pécuniaire du préjudice subi du fait d'une décision administrative).

La justice répressive

Concerne la répression (punition) des infractions pénales.


Les juridictions :

Le tribunal de police 
Est compétent pour juger les contraventions de 5ème classe.

Le tribunal correctionnel
Est compétent pour juger les délits.

La cour d’assises
Est compétente pour juger les  crimes.


Les décisions de ces juridictions peuvent être contestées devant les cours d’appel puis devant la cour de cassation.

Les types d'actions :

Plainte :
Dénoncer une infraction pénale dont on est victime au procureur de la république. Il a l’opportunité des poursuites : peut poursuivre ou classer sans suite, par exemple quand l’auteur n’est pas identifié ou quand l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.

Constitution de partie civile :
Lorsque le procureur a décidé de poursuivre l’auteur d’une infraction pénale,  toute personne lésée peut demander réparation du préjudice que lui a causé l’infraction.

Plainte avec constitution de partie civile :
La plainte est directement assortie d’une demande de réparation du préjudice subi. Le procureur a alors l’obligation de poursuivre mais une consignation (somme déterminée par le juge d'instruction) pour les frais de procédure est demandée. Elle sera remboursée en fin de procès si la constitution de partie civile n'est ni abusive, ni dilatoire (destinée à retarder le moment où vous devez exécuter vos obligations).